177.28. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 177.23, la prestation accordée au participant ou à sa famille est augmentée d’un supplément dont le montant correspond à 20% de la portion des revenus de travail du participant qui excède le montant de l’exclusion qui est applicable à sa situation en vertu du premier alinéa de l’article 114.
Aux fins de l’attribution d’un tel supplément, les revenus visés au troisième alinéa de l’article 114 ne constituent pas des revenus de travail.
1085-2017D. 1085-2017, a. 241; L.Q. 2018, c. 11, a. 29; 1408-2018D. 1408-2018, a. 1411.